Art. 1, Décret n°53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives

Art. 1, Décret n°53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives

Lecture: 1 min

C39904X3

Dans les procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, lorsque la justification de l'état civil ou de la nationalité française d'une personne est requise par les dispositions législatives ou réglementaires :

a) La présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas :

De l'extrait de l'acte de mariage des parents ;

De l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants ;

De l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité ;

Du certificat de nationalité française, pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs, lorsqu'il a été demandé que le livret de famille soit revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil ;

b) La présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas :

Du certificat de nationalité française ;

De l'extrait de l'acte de naissance du titulaire ;

c) La présentation de la copie ou de l'extrait de l'acte de naissance du titulaire, revêtus de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil, tient lieu de remise ou de présentation du certificat de nationalité française.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.