Art. 19 BIS, Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

Art. 19 BIS, Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

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C39318CL

La constatation de la capacité professionnelle réduite d'un pupille de l'Etat est faite par le directeur départemental de la population [*autorité compétente*].

Par dérogation aux dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 ci-dessus, cette constatation entraîne de plein droit le classement de l'intéressé comme travailleur à capacité professionnelle réduite pour l'application de l'article 3 du décret du 20 avril 1950 [*assiette - financement*].

Il est mis fin aux conséquences de ce classement par la survenance du vingt et unième anniversaire [*âge maximum*] de l'intéressé ou antérieurement par décision du directeur départemental de la population.

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