Art. 3, Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 321-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. 3, Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 321-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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C29538WB

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs à la date de publication des arrêtés interministériels visés à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

Âge du bénéficiaire à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2 :

Cinquante et cinquante et un ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

30

Âge du bénéficiaire à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2 :

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

35

Âge du bénéficiaire à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2 :

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

40

Âge du bénéficiaire à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2 :

Cinquante-six et cinquante-sept ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

45

Âge du bénéficiaire à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2 :

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

50

Âge du bénéficiaire à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2 :

Soixante ans et au-delà

Montant de la majoration (en pourcentage) :

60



Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

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