Art. 3, Décret n°77-333 du 28 mars 1977 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974.

Art. 3, Décret n°77-333 du 28 mars 1977 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974.

Lecture: 1 min

C93898BD

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

Cinquante et cinquante et un ans

MONTANT de la majoration : 30 %



AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

MONTANT de la majoration : 35 %



AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

MONTANT de la majoration : 40 %



AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

Cinquante-six et cinquante-sept ans

MONTANT de la majoration : 45 %



AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

MONTANT de la majoration : 50 %



AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :

Soixante ans et au-delà

MONTANT de la majoration : 60 %.

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.