Art. 7-1, Décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare

Art. 7-1, Décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare

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Z77633WA

La délivrance des prestations d'assistance en gare, à la montée et la descente du train, à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite mentionnée à l'article L. 1115-9 du même code, est assurée conformément aux règles d'accès visées à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, soit par l'entreprise ferroviaire ou l'autorité organisatrice soit par SNCF Gares & Connexions dans les conditions du e de l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé.
La prestation d'assistance en gare est délivrée aux :
1° Titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des cartes mentionnées à l'article 8 du décret du 26 décembre 2016 susvisé ;
2° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
3° Personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;
4° Femmes enceintes munies d'un certificat de grossesse ou titulaires de la carte nationale de priorité de la famille mentionnée à l'article R. 215-3 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Personnes munies d'un certificat médical attestant du besoin d'assistance pour l'utilisation d'un moyen de transport ;
6° Personnes dont la mobilité lors de l'usage d'un moyen de transport est réduite en raison de l'âge, disposant d'un des justificatifs mentionnés aux points 1°, 2°, 5° ou 7° ;
7° Titulaires d'une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, d'une carte européenne du handicap, d'une carte d'invalidité ou de priorité délivrée par un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre titre étranger nominatif permettant l'identification de son titulaire et portant sans ambiguïté sur la reconnaissance d'un handicap ou d'une limitation fonctionnelle.
La durée de validité du certificat médical mentionné au 5° est d'un an, à défaut de mention d'une durée inférieure.
Conformément au point 2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, le transport d'objets hors normes ne peut pas constituer une mobilité réduite au sens du présent décret.
La prestation d'assistance fournie en gare est adaptée aux besoins spécifiques de chaque personne handicapée ou à mobilité réduite. Le voyageur peut indiquer la méthode d'assistance la plus adaptée à sa situation.
La prestation d'assistance fournie en gare inclut, pour les personnes visées au 1°, 2°, 3°, 4° et 7° de l'article 7-1, le portage d'au moins un bagage selon les conditions, notamment de dimension et de poids, déterminées dans les conditions générales de vente et de transport des entreprises ferroviaires et dans le document de référence des gares établi par SNCF Gares & Connexions en application de l'article 14-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé. Le poids maximum du bagage admis est d'au moins 15 kilogrammes. Ces conditions sont diffusées par la plateforme unique de réservation mentionnée à l'article L. 1115-9 du code des transports et font partie des informations fournies à la demande des usagers préalablement au voyage, dans le respect des obligations d'accessibilité.

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