Art. 4-1, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé

Art. 4-1, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé

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Les praticiens contractuels des établissements publics de santé doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.

Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique. Lorsqu'ils sont recrutés au titre du 6° du I de l'article 2 du présent décret et exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils doivent justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 susmentionné.

En ce qui concerne les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre du 6° du I de l'article 2 du présent décret et exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article 714-16 du code de la santé publique.

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