Art. 10, Décret n°90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage

Art. 10, Décret n°90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage

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C995373Z

Si à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la transmission à une fédération sportive d'un procès-verbal établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 et ayant fait apparaître qu'une personne visée à l'article 8 du présent décret n'a pas fait l'objet soit d'une décision devenue définitive d'un organe de cette fédération statuant en matière disciplinaire, soit d'une décision de l'organe compétent en dernier ressort de ladite fédération, le ministre chargé des sports peut dans les deux mois saisir la commission.

Celle-ci peut dans le même délai se saisir d'office.

Sous réserve des dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 11 de la loi du 28 juin 1989, la saisine de la commission ne fait pas obstacle à ce que la fédération concernée inflige à cette personne une sanction disciplinaire en application des règlements de cette fédération.

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