Art. 79, Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse
Lecture: 1 min
Z34251MZ
Les dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-6 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale sont applicables sous les réserves suivantes :
1° Pour les invalides de la 1re catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire défini aux 2° et 3° ci-après ;
2° Le salaire servant de base au calcul du montant des pensions d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré et précédant :
a) Soit la date d'interruption du travail suivie d'invalidité ;
b) Soit la date de l'accident ayant entraîné l'invalidité ;
c) Soit la date de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
3° Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est pris en compte dans les mêmes conditions que celles fixées aux deux premiers alinéas de l'article 89, y compris lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance ; le plafonnement prévu à l'article R. 341-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ; ce salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
4° En aucun cas, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires afférents à une période postérieure à la date prévue au 2° ne peuvent être retenus.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.