Art. 2, Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Art. 2, Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

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Z09906UY

Sont affiliés à la CRPCEN :
1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent ces fonctions à titre principal ;
2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime.
Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l'article D. 160-16 du code de la sécurité sociale, les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI et VIII du présent décret relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse.
Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.

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