Art. 4, Décret n° 2023-643 du 20 juillet 2023 relatif à l'octroi en 2023 d'une aide exceptionnelle au bénéfice des gestionnaires de résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs non encore transformés en résidences sociales et foyers de travailleurs migrants non encore transformés en résidences sociales

Art. 4, Décret n° 2023-643 du 20 juillet 2023 relatif à l'octroi en 2023 d'une aide exceptionnelle au bénéfice des gestionnaires de résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs non encore transformés en résidences sociales et foyers de travailleurs migrants non encore transformés en résidences sociales

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Z66184WA

I. - La demande d'aide exceptionnelle est adressée, par les gestionnaires visés à l'article 1er, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte, au plus tard le 1er mai 2024.

II. - La demande comprend les éléments suivants :

1° L'identification du gestionnaire du ou des logements-foyers visés à l'article 1er, dont il assure la gestion, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son relevé d'identité bancaire ;

2° Le nombre total de logements du ou des logements-foyers, visés à l'article 1er, servant au calcul du montant de l'aide exceptionnelle ;

3° La date d'expiration de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, ou signée selon les modalités des articles L. 353-2 ou L. 351-2, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 juillet 2019 susvisée, du code de la construction et de l'habitation, ou la convention relative à l'aide transitoire au logement ;

4° Une attestation sur l'honneur du gestionnaire précisant que les conventions mentionnées au 3° étaient en cours de validité au moins un jour en 2022 et n'ont pas été dénoncées, accompagnée de tout élément permettant d'en attester, notamment une copie de la convention ou un numéro d'enregistrement dans un répertoire public de nature à établir le caractère de résidence sociale ou de logements-foyers au sens du 3° de l'article R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation ;

5° (Supprimé) ;

6° le montant total de l'aide exceptionnelle demandée.

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