Art. 31, Décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage
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Z44385N3
Les personnes chargées du contrôle auxquelles a été délivré antérieurement à la publication du présent décret l'agrément mentionné à l'article R. 232-68 du code du sport conservent jusqu'à son terme le bénéfice de cet agrément.
Les agents relevant du ministre chargé des sports auxquels a été délivrée antérieurement à la publication du présent décret l'habilitation mentionnée à l'article R. 232-70-2 du même code restent habilités jusqu'au terme de celle-ci.
Les demandes d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation effectuées avant la publication du présent décret sont soumises aux dispositions applicables le jour de cette demande.
L'incompatibilité découlant du 2° de l'article 19 ne produit effet qu'à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
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