Art. 3, Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales
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Les interventions mentionnées dans la convention sont celles effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du SAMU, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ni de l'article D. 6124-12 du code de la santé publique.
Le défaut de disponibilité est constitué lorsque les transporteurs sanitaires privés sont dans l'impossibilité de répondre à la demande de transport sanitaire formulée par la régulation médicale de SAMU, faute de moyens humains ou matériels mobilisables dans les délais compatibles avec l'état de santé du patient.
Hors périodes de garde départementale prévue à l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, le défaut de disponibilité ne peut être constaté par la régulation médicale du SAMU qu'après avoir contacté au moins une entreprise de transports sanitaires dans la zone concernée.
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