Art. 36, Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

Art. 36, Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

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C54217X3

Les travailleurs de la catégorie A font l'objet d'un examen médical au moins tous les six mois [*périodicité*].

Un travailleur ne peut être affecté ou maintenu à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants, au sens de l'article 3 du présent décret, que si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article R. 242-23 du même code ou encore de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance [*délai*]. La contestation est portée, sous réserve des dispositions spéciales à certaines catégories d'établissements, devant l'inspecteur du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin-inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix [*autorité compétente*].

Sans préjudice des dispositions des articles R. 241-51 et R. 242-18 du code du travail, ou, s'il s'agit d'un travailleur agricole, de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé, l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur ayant été exposé à des équivalents de dose supérieurs aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret [*obligation*].

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