Jurisprudence : Cass. soc., 25-01-1990, n° 89-43.651, Rabat d'arrêt

Cass. soc., 25-01-1990, n° 89-43.651, Rabat d'arrêt

A2084AGB

Référence

Cass. soc., 25-01-1990, n° 89-43.651, Rabat d'arrêt. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028360-cass-soc-25011990-n-8943651-rabat-darret
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
25 Janvier 1990
Pourvoi N° 89-43.651
HARKAT
contre
SARL CETEF SOULTZMATT Industrie
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur la requête présentée par Me ..., au nom de Monsieur Mohamed ..., demeurant 14, rue du Général Gouraud, Guebwiller (Haut-Rhin), en rabat de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 20 juillet 1989 et sur le pourvoi formé par le même demandeur en cassation de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar du 20 février 1986 rendu au profit de la société à responsabilité limitée CETEF SOULTZMATT Industrie, 133, avenue Nessel, Soultzmatt (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mlle ..., Mme Charruault, conseiller référendaires, M. Picca, Avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de Me ..., avocat de la société Cetef Soultzmatt Industrie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1°) Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par M. ... le 26 juillet 1989
Attendu que par arrêt du 20 juillet 1989, la chambre sociale a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 13 novembre 1986 par M. ... contre l'arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Colmar, faute d'énonciation d'un moyen de cassation dans la déclaration de pourvoi et de production d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites par M. ... à l'appui de sa requête qu'il avait déposé une demande d'aide judiciaire dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance de la chambre sociale à la date du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité au bénéfice de laquelle il a été admis le 16 octobre 1986 ;
qu'il convient dès lors de rabattre l'arrêt du 20 juillet 1989 et de statuer à nouveau ;
2°) Sur le moyen unique
Attendu que M. ... embauché le 26 mars 1982 par la société CETEF en qualité de cariste manutentionnaire a été licencié le 7 mars 1983 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
alors que, d'une part, les juges du fond doivent quelles que soient les clauses relatives à la rupture du contrat du fait de la maladie, rechercher si la rupture est ou n'est pas un licenciement et si le salarié malade à qui la rupture est notifiée par l'employeur a ou n'a pas droit au préavis et à l'indemnité de licenciement ;
qu'en l'espèce, la cour relève qu'en ne prenant pas toute précaution pour que l'avis d'arrêt de travail parvienne à l'entreprise dans les meilleurs délais, le salarié a contrevenu à l'article 2, paragraphe 63 du règlement intérieur de l'entreprise ;
que la cour en déduisant de ces constatations que ce fait "pouvait" constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas suffisamment motivé sa décision, au regard des articles L 122-4 et suivants et L 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, le seul fait de l'information tardive de l'employeur par le salarié de son état de santé ne suffit pas à justifier le licenciement prononcé pour cette seule raison, que les juges du fond contrôlent la qualification de la i rupture ;
qu'en l'espèce, la cour constate que le demandeur a été absent pour cause de maladie le 3 mars 1983 et que la lettre contenant l'avis d'arrêt de travail du 3 mars 1983 a été déposée à la poste sans affranchissement ;
que la cour, en déduisant de la seule négligence du demandeur dans l'affranchissement l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement du 7 mars 1983, sans rechercher si cette négligence était imputable au salarié, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles L 122-4 et suivants et L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la société ait été informée de l'arrêt de travail avant le 9 mars 1983, que le salarié était responsable du retard de son courrier et avait contrevenu à l'article 2, paragraphe 63, du règlement intérieur de l'entreprise ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans statuer par un motif hypothétique et procédant à la recherche invoquée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS
RABAT l'arrêt rendu le 20 juillet 1989 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, et REJETTE le pourvoi ;

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