Art. 8, Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
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Z18560ML
Lorsqu'une opération réalisée entre des personnes relevant d'un droit étranger transfère le pouvoir effectif de contrôle d'une société située hors de France alors que celle-ci détient directement ou indirectement 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ou le pouvoir effectif de contrôle mentionné à l'article 7 sur un établissement assujetti, ce dernier est tenu de notifier cette opération à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.
L'Autorité réexamine la situation de l'établissement assujetti au regard des éléments pris en compte au moment de l'agrément, en application, notamment, des articles L. 526-7 à L. 526-10 du code monétaire et financier.
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