Art. 37, Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

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Z48691QE

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose à compter de la réception de l'ensemble des informations visées au I de l'article 36 d'un délai maximum de deux mois pour enregistrer l'agent. Le silence gardé par l'Autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande et l'agent est enregistré. Dès son inscription dans la liste prévue à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier, l'agent peut commencer à fournir des services de paiement.
II. - L'Autorité refuse d'enregistrer une personne dans la liste précitée s'il s'avère que les informations mentionnées à l'article 36 sont incohérentes, erronées ou non pertinentes. Elle en informe l'établissement concerné.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'établissement concerné de l'inscription de l'agent dans la liste et lui attribue un numéro d'enregistrement. Aucun agent ne peut avoir plus d'un numéro d'enregistrement.

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