Art. 19, Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

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Z48557QE

En application du III de l'article L. 523-4 du code monétaire et financier, les informations fournies par les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent fournir, par l'intermédiaire d'un agent, des services de paiement sur le territoire de la France métropolitaine, des départements et régions d'outre-mer ou de Saint-Martin, sont les suivantes :
1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'établissement de crédit ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne au sein de cet établissement en charge de la notification ;
2° Le type de services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier et la nature des opérations pour lesquels l'agent est mandaté ;
3° Pour un agent personne physique :

-ses nom, prénom, date et lieu de naissance ;
-son adresse professionnelle et ses numéro de téléphone et adresse électronique ;
-lorsqu'il est établi sur le territoire français, son numéro d'enregistrement ;
-son curriculum vitae et une déclaration selon laquelle il atteste ne pas tomber sous le coup des interdictions ou sanctions énoncées à l'article L. 523-2 du code monétaire et financier ou, lorsqu'il n'est pas établi sur le territoire français, prévues par des dispositions équivalentes du droit de l'Etat d'origine ;

4° Pour un agent personne morale :

-sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
-l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) et les coordonnées (numéro de téléphone et adresse électronique) de ses dirigeants et, si différentes, des personnes responsables de l'exécution du mandat ;
-lorsqu'il est établi sur le territoire français, son numéro SIREN et son numéro d'enregistrement ;
-sauf s'il est un prestataire de services de paiement, le curriculum vitae de ses dirigeants et, si différentes, des personnes responsables de l'exécution du mandat ainsi qu'une déclaration selon laquelle ceux-ci attestent ne pas tomber sous le coup des interdictions ou sanctions énoncées à l'article L. 523-2 du code monétaire et financier ou, lorsque l'agent n'est pas établi sur le territoire français, prévues par des dispositions équivalentes du droit de l'Etat d'origine ;

5° Le cas échéant, l'identité et les coordonnées du point de contact central mentionné au second alinéa du 1° du II de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier ;
6° Une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par l'agent pour se conformer aux obligations applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
7° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de services de paiement vers d'autres entités établies en France.
Ces informations sont examinées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article 37.

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