Art. 16, Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

Art. 16, Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

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Z50697RE

I.-En application du 1° du I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier, tout établissement assujetti ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, assortit sa notification des informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir et le type de services de paiement qu'il entend fournir sur le territoire de cet Etat ;
3° Lorsque l'établissement assujetti entend avoir recours à un agent, les informations figurant au I de l'article 36 ;
4° Lorsque l'établissement assujetti souhaite établir une succursale :

-l'adresse de cette succursale ;
-un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que l'établissement assujetti est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;
-l'identité des personnes responsables de la direction de la succursale ;
-une description de la structure organisationnelle de la succursale ;
-une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, incluant notamment une description des procédures administratives, des procédures de gestion des risques, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme et des procédures comptables démontrant que ces dispositifs, mécanismes et procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;

5° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de services de paiement vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil.

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