Art. 49, Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

Art. 49, Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

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Z83078II

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2520 du code civil, le tribunal de première instance est saisi par la transmission par le conservateur de la requête d'immatriculation et des oppositions ou demandes d'inscription.
Le tribunal met les intervenants en demeure de lui faire parvenir un mémoire au soutien de leur intervention dans un délai maximum d'un mois. A défaut de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai imparti, le tribunal déclare la réclamation non avenue.
Le mémoire de l'intervenant contient tous les moyens invoqués par son auteur et s'accompagne des titres et pièces sur lesquels ils sont fondés. Le tribunal invite le requérant à l'immatriculation à prendre connaissance de la requête au greffe et à y répondre par un mémoire, en tant que de besoin, dans un délai d'un mois.
Les parties sont avisées de la date de l'audience publique un mois au moins avant le jour de celle-ci. Elles peuvent présenter au tribunal, par elles-mêmes ou par mandataire, leurs observations orales ou écrites, mais seulement sur les points développés dans les mémoires.

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