Art. 3 bis, Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires
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C40698MN
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 :
a) La création d'installations nucléaires de base destinées à être fabriquées en série, et dont les activités sont inférieures à des valeurs fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement, peut être autorisée dans les conditions suivantes :
Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe au type de l'installation ;
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après l'enquête publique prévue à l'article 3 et avis de la section permanente prévue à l'article 10, autorise l'exploitation dans un périmètre déterminé.
b) La création d'installations nucléaires de base provisoires peut être autorisée, pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'industrie,
sans enquête publique, après avis du préfet ou des préfets intéressés et de la section permanente prévue à l'article 10.
c) La création d'installations nucléaires de base mobiles peut être autorisée dans les conditions suivantes :
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe à l'installation ;
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris sans enquête publique, après avis du préfet ou des préfets intéressés et de la section permanente visée à l'article 10, autorise le stationnement de l'installation dans un ou plusieurs périmètres et en fixe la durée maximale ;
L'opération de déplacement d'une installation d'un périmètre à un autre relève de la réglementation des transports des matières dangereuses.
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