Art. L2324-2-2, Code de la santé publique

Art. L2324-2-2, Code de la santé publique

Lecture: 1 min

L7026MKG

Un plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au 1° de l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles est établi conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, en coordination avec les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales. Le bilan de la mise en œuvre du plan est présenté chaque année au comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 du même code. Ce bilan, dont les modalités de publication sont déterminées par décret, fait état du niveau d'atteinte des objectifs fixés dans le plan, du nombre et de la nature des établissements contrôlés ainsi que de toute information permettant de mesurer la qualité du service rendu par les établissements du territoire.

Le président du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le représentant de l'Etat dans le département s'informent mutuellement des décisions qu'ils prennent et des actions qu'ils conduisent dans l'exercice de leurs missions définies à l'article L. 2324-2 du présent code. Ils communiquent aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant ces décisions ainsi que les résultats des contrôles. Ils peuvent se communiquer tout document ou toute information détenu ou recueilli dans l'exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.