Art. 42, Décret n°53-380 du 28 avril 1953 pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés
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C70724PM
Les titres ou certificats d'actions et les titres d'obligations dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, émis ou souscrits par les sociétésvisées à l'article 1er, sont tirés d'un registre à souche.
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