Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

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Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : L'examen d'accès au stage.

Article 18

En vigueur depuis le 22 juillet 2001

Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article 16 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 3° dudit article.

I. - Toutefois, sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article 16 :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;

5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;

7° Les avoués près les cours d'appel ;

8° Les huissiers de justice ;

9° Les notaires ;

10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;

11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;

12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.

II. - Sont en outre dispensées des conditions prévues au 3°, 4° et 5° de l'article 16 les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire.
NotaDécret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 3° : L'article 18 du décret n° 2001-650 est abrogé à l'exception de son II.
Titre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques.

Article 66

a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Dispositions diverses et transitoires.

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

En vigueur depuis le 1er octobre 2001

Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots : "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :

"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

En vigueur depuis le 23 février 2023

I.-Le présent décret, à l'exception de son titre Ier, entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Le titre Ier s'applique sans délai. Toutefois, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les experts ne pourront solliciter l'agrément du Conseil des maisons de vente qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret ou, si elle intervient antérieurement, à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, prévu à l'article L. 321-21 du code de commerce, nommant les membres de cette instance. Dans ce second cas, le délai d'examen des demandes prévu à l'article 3 ne commencera à courir qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.

II.-Les personnes ayant commencé le stage de formation à la profession de commissaire-priseur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans les conditions prévues au titre II du décret du 19 juin 1973 précité dans sa rédaction alors applicable.

A l'issue de ce stage, elles sont réputées remplir les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article 16 du présent décret.

Article 79

En vigueur depuis le 1er octobre 2001

Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui figurent aux articles 72, 74 et 75, en tant qu'elles insèrent un article 89-9 dans le décret du 24 juillet 1969 susvisé et un article 72-3 dans le décret du 30 décembre 1992 susvisé et qu'elles complètent l'annexe au décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997 susvisé, qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 81

En vigueur depuis le 1er octobre 2001

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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