Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, modifié par l'article 59 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, modifiée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce, notamment ses articles 46, 56 et 66 ;
Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 92-194 du 27 février 1992 ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public, modifié par le décret n° 97-1254 du 29 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié par le décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de la justice du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 99-1107 du 1er décembre 1999 ;
Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : L'examen d'accès au stage.
Article 18
En vigueur depuis le 22 juillet 2001
Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article 16 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 3° dudit article.
I. - Toutefois, sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article 16 :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;
7° Les avoués près les cours d'appel ;
8° Les huissiers de justice ;
9° Les notaires ;
10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;
11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;
12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.
II. - Sont en outre dispensées des conditions prévues au 3°, 4° et 5° de l'article 16 les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire.
NotaDécret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 3° : L'article 18 du décret n° 2001-650 est abrogé à l'exception de son II.
Article 19
Modifié, en vigueur du 22 juillet 2001 au 1er août 2007
L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.
Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.
NotaNOTA : Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 3° : L'article 19 reste applicable dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1184 jusqu'au 1er août 2007.
Section 2 : Le stage.
Article 21
Modifié, en vigueur du 21 juillet 2001 au 1er août 2007
La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.
Le stage comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
NotaNOTA : Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 3° : L'article 19 reste applicable dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1184 jusqu'au 1er août 2007.
Titre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques.
Article 61
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mai 2011
Sont considérés comme oeuvres d'art pour l'application de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée relatif au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;
2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;
3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;
4° Photographies positives ou négatives quel que soit leur support et le nombre d'images sur ce support ;
5° OEuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;
7° OEuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ;
8° Meubles et objets d'art décoratif ;
9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;
10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
11° Moyens de transport ;
12° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 11°.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mai 2011
En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées à cet alinéa.
Article 63
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mai 2011
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
Article 64
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mai 2011
L'avis mentionné à l'article précédent comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour les enchères.
Article 65
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mai 2011
Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu à l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente.
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice.
Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
Article 66
a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Dispositions diverses et transitoires.
Article 68
a modifié les dispositions suivantes
Article 69
a modifié les dispositions suivantes
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Article 72
a modifié les dispositions suivantes
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
Article 74
a modifié les dispositions suivantes
Article 75
a modifié les dispositions suivantes
Article 76
En vigueur depuis le 1er octobre 2001
Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots : "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".
Article 77
a modifié les dispositions suivantes
Article 78
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 23 février 2023
I. - Le présent décret, à l'exception de son titre Ier, entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Le titre Ier s'applique sans délai. Toutefois, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les experts ne pourront solliciter l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret ou, si elle intervient antérieurement, à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, prévu à l'article L. 321-21 du code de commerce, nommant les membres de cette instance. Dans ce second cas, le délai d'examen des demandes prévu à l'article 3 ne commencera à courir qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.
II. - Les personnes ayant commencé le stage de formation à la profession de commissaire-priseur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans les conditions prévues au titre II du décret du 19 juin 1973 précité dans sa rédaction alors applicable.
A l'issue de ce stage, elles sont réputées remplir les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article 16 du présent décret.
Article 79
En vigueur depuis le 1er octobre 2001
Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui figurent aux articles 72, 74 et 75, en tant qu'elles insèrent un article 89-9 dans le décret du 24 juillet 1969 susvisé et un article 72-3 dans le décret du 30 décembre 1992 susvisé et qu'elles complètent l'annexe au décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997 susvisé, qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Article 81
En vigueur depuis le 1er octobre 2001
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca