Art. 2, Décret n° 2017-1305 du 24 août 2017 relatif aux services chargés de l'enregistrement
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Z63967QD
Les garanties constituées dans le cadre de l'octroi d'un crédit de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, prévu à l'article 1717 du code général des impôts, peuvent être mises en œuvre par le comptable public devenu postérieurement compétent en application de l'article 1er.
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