Jurisprudence : Cass. com., 17-05-1989, n° 87-18103, publié au bulletin, Cassation .

Cass. com., 17-05-1989, n° 87-18103, publié au bulletin, Cassation .

A3185AHG

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
17 Mai 1989
Pourvoi N° 87-18.103
Société des produits alimentaires de la Thiérache et autre
contre
société Ménart

Sur le moyen unique Vu les articles 1289 du Code civil et 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société des produits alimentaires de la Thiérache, assistée du syndic de son règlement judiciaire, ayant assigné la société Ménart en paiement d'une certaine somme correspondant à des livraisons de marchandises pour lesquelles avaient été émis des effets de commerce non réglés à leur échéance, la défenderesse a opposé que cette somme devait se compenser avec celle, d'un montant supérieur, pour laquelle elle avait elle-même produit au passif de la procédure collective ; Attendu que, pour accueillir l'exception ainsi soulevée, l'arrêt retient que les créances des deux sociétés sont nées de relations commerciales entretenues depuis très longtemps entre elles, nées de vente et achats réciproques conclus dans le cadre de relations suivies, s'inscrivant elles-mêmes nécessairement dans le cadre d'une opération économique globale telle que définie par la commune intention des parties et relative à la vente et à l'achat d'un produit de même nature, à savoir de la viande, peu important qu'il y ait eu pluralité de contrats ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant de l'exécution d'un même contrat les circonstances relevées par l'arrêt étaient insusceptibles d'établir si les ventes et achats conclus entre les parties résultaient de l'exécution d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

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