Art. 7, Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

Art. 7, Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

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C60767Z3

I - Les frais d'hébergement et de traitement dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article 5, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.

En conséquence sont modifiés :

- Article L. 283 et L. 286-1 du code de la sécurité sociale ; article 1038 du code rural ; article 8 I de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;

- (paragraphes modificateurs).

II - A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

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