Jurisprudence : Cass. crim., 23-01-1989, n° 87-90298, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 23-01-1989, n° 87-90298, publié au bulletin, Cassation

A9221AAR

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 23 Janvier 1989
Cassation
N° de pourvoi 87-90.298
Président M. Le Gunehec

Demandeur X
Rapporteur Mme Y
Avocat général M. Galand
Avocats M. X, la SCP Nicolay
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CASSATION sur les pourvois formés par la ligue de défense des animaux de la Sarthe représentée par sa présidente, Mme V, partie civile, X Jean-Jacques et X Lucien, prévenus, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, 2e chambre en date du 29 septembre 1987 qui, pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, a condamné X Jean-Jacques et X Lucien chacun à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, a ordonné la remise des animaux à la société protectrice des animaux de la Sarthe et a prononcé sur les intérêts civils
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur le pourvoi de la partie civile (sans intérêt) ;
II- Sur le pourvoi des prévenus
Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de X Jean-Jacques et Lucien (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation présenté au nom de X Jean-Jacques et X Lucien, et pris de la violation de l'article 453 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a condamné les demandeurs pour mauvais traitements à animaux à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et ordonné la remise à la société protectrice des animaux de la Sarthe des bovins et équidés confiés par le magistrat instructeur à la ligue de défense des animaux de la Sarthe, ainsi qu'à des réparations civiles envers les deux parties civiles ;
" aux motifs que l'auxiliaire de justice avait constaté le 5 février 1986 au lieudit Nonchâtre la présence du cadavre d'un très jeune poney et d'une jument et d'un petit âne ; qu'il notait que les animaux sur place n'avaient rien à boire et pratiquement rien à manger ; que le 12 février 1986, les gendarmes constataient que la douzaine de bovins et d'équidés qui se trouvaient à cet endroit n'avaient ni à boire ni à manger qu'agissant sur commission rogatoire, les gendarmes notaient que les poneys parqués ne pouvaient s'abreuver à cause du gel et ne disposaient que d'une nourriture insuffisante en quantité et en qualité ; que les enquêteurs apprenaient de plus qu'en 1985, l'entreprise d'équarrissage d'Ecommoy avait enlevé 12 cadavres d'animaux ; et aux motifs repris des premiers juges, que si l'état d'esprit des prévenus se traduit pour eux par des économies d'ordre financier, ce qui semble être le seul but qu'ils recherchent, il se traduit à l'égard des animaux confiés à leur entretien par des actes qui ne peuvent être qualifiés de sévices graves ou d'actes de cruauté ;
" alors que, d'une part, en omettant de s'expliquer sur la quasi-impossibilité pour des exploitants d'herbage dispersés de se rendre quotidiennement dans chaque pré pour remédier à une carence en eau et en nourriture due à un hiver exceptionnellement rude, circonstances constitutives d'un état de nécessité excluant toute intention frauduleuse, de même que sur les données spécifiques de l'élevage de poneys, compatible selon l'expert compétent, avec les conditions climatiques, ainsi que sur l'amaigrissement coutumier des animaux d'élevage en fin d'hiver, appelés à récupérer rapidement leur perte de poids à la pointe de l'herbe, au printemps, l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé l'intention coupable et le délit imputé aux demandeurs ;
" alors que, d'autre part, en imputant aux demandeurs des faits antérieurs à la prévention, tels que l'équarrissage en 1985 de 19 cadavres d'animaux, attribué du reste par l'expert à l'achat d'animaux malades, la Cour a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
" alors que, d'autre part enfin, à titre subsidiaire, en appliquant aux demandeurs les sanctions prévues par l'article 453 du Code pénal pour un défaut de soins essentiellement lié aux conditions climatiques d'un hiver particulièrement rude, sans relever aucun acte de méchanceté ni de violence préméditée de la part des prévenus, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du texte susvisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge correctionnel est tenu de motiver sa décision et qu'il ne peut prononcer une peine, à raison d'un fait qu'il qualifie délit, qu'autant qu'il constate dans son jugement l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;
Attendu que pour retenir à la charge de Jean-Jacques et Lucien UZ le délit de l'article 453 du Code pénal, qui punit les sévices graves ou l'acte de cruauté commis sans nécessité sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs se bornent à constater que des bovins et des équidés appartenant aux prévenus ont été trouvés courant février 1986, dans un pré sans nourriture ni abreuvement alors que les conditions climatiques étaient exceptionnellement rigoureuses ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs les juges n'ont caractérisé que la seule infraction aux articles 1, 2 et 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 et R 3812° du Code pénal ; que, faute d'avoir constaté l'existence de sévices ou actes de cruauté accomplis intentionnellement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort, éléments constitutifs du délit visé par la prévention, ou l'abandon volontaire constitutif du délit de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1976, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 29 septembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes

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