Art. L262-27, Code de l'action sociale et des familles
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L6755MKE
Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l'article L. 262-34.
Dans les conditions prévues à l'article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d'allocation, sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail.
Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l'organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l'article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle.
Cité par Art. L5133-8, Code du travail
Cité par Art. L5133-9, Code du travail
Cité par Art. R5133-15, Code du travail
Cité par Art. R5134-37, Code du travail
Cité par Art. R5134-60, Code du travail
Cité par Art. R5522-23-1, Code du travail
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