Jurisprudence : Cass. com., 03-11-1988, n° 87-11.795, publié, Rejet .

Cass. com., 03-11-1988, n° 87-11.795, publié, Rejet .

A8877AAZ

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 Novembre 1988
Rejet .
N° de pourvoi 87-11.795
Président M. Baudoin

Demandeur Epoux Nmaimme
Défendeur M. Y et autre
Rapporteur M. X
Avocat général M. Montanier
Avocats M. W, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 17 décembre 1986) que M. Y, éleveur de volailles, assisté de M. U, syndic de son règlement judiciaire, a demandé que M et Mme Z, exportateurs, soient condamnés à lui payer une somme représentant le montant de la livraison de volailles effectuée par lui ; que les époux Z se sont opposés à sa demande en soutenant que les marchandises livrées n'étaient pas conformes à la commande et qu'elles avaient été refusées par leur client comme étant de mauvaise qualité ;
Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. Y et de les avoir condamnés à payer une somme que celui-ci réclamait, alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une société de fait, même entre époux, suppose que soient réunis les éléments constitutifs de toute société, savoir l'existence d'apports de la part des époux, leur intention de s'associer et leur participation aux bénéfices et aux pertes ; que dès lors, l'arrêt, qui se borne à constater que M. Z demandait dans ses conclusions la réparation du préjudice commercial porté à " son " établissement, que la majorité des documents produits aux débats étaient soit signés " Nmaimme " (par opposition à " Mme Z "), soit adressés à lui et qu'il ne justifiait pas qu'il était salarié des établissements Nmaimme, ce qui témoignait tout au plus d'une simple entraide entre les époux, n'a en aucune façon caractérisé la coexistence des trois éléments précités ; qu'elle ne pouvait donc, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1832 du Code civil et 368 de la loi du 24 juillet 1966, décider qu'il existait une société de fait entre les époux Z ;
Mais attendu que si l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en constatant, au vu des faits qui ont été rapportés ci-dessus, l'apparence, vis à vis des tiers et en particulier de M. Y, d'une société créée de fait entre M et Mme Z, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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