Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-11-1988, n° 86-18744, publié au bulletin, Cassation .

Cass. civ. 1, 03-11-1988, n° 86-18744, publié au bulletin, Cassation .

A8683AAT

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Novembre 1988
Cassation .
N° de pourvoi 86-18.744
Président M. Ponsard

Demandeur MX et autre
Défendeur MY
Rapporteur M. Camille Z
Avocat général Mme Flipo
Avocats la SCP Waquet et Farge, la SCP Le Prado .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 17 janvier 1985 ayant, sur le fondement de l'article 334-8 du Code civil, dit que Saturnin W, né le ..... à Sainte-Anne, est le fils naturel d'Albert V, né le 7 avril 1914, décédé le 11 juillet 1979 à Gosier (Guadeloupe), mais aussi décidé qu'il ne pourrait se prévaloir de l'établissement de cette filiation dans la succession déjà liquidée de son père ;
Attendu que M. Saturnin W et Mme U, veuve d'Albert V, font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'enfant naturel dont la filiation est établie par la possession d'état peut faire valoir ses droits dans les successions ouvertes depuis le 1er août 1972, qu'elles soient ou non liquidées, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 de la loi du 3 janvier 1972 et, par fausse application, l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, les dispositions transitoires à prendre en considération pour permettre aux enfants naturels dont la filiation est établie par la possession d'état de faire valoir leurs droits successoraux, sont celles de l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 ; que le premier grief n'est donc pas fondé ;
LE REJETTE ;
Mais, sur la seconde branche du moyen
Vu l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les dispositions de la loi du 25 juin 1982 sont applicables aux enfants naturels nés avant son entrée en vigueur ; que ceux-ci ne pourront néanmoins demander à s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées ; que cette dernière expression ne peut s'entendre que des successions pour lesquelles est intervenu un acte de partage définitif entre les parties ;
Attendu que, pour décider que M. Saturnin W ne pourrait se prévaloir de sa filiation naturelle dans la succession d'Albert V, l'arrêt attaqué énonce, en se référant aux motifs des premiers juges, qu'un jugement du tribunal de Pointe-à-Pitre en date du 25 mars 1982 a homologué un rapport d'expertise -ayant évalué l'actif successoral et proposé un partage en nature- et ordonné la continuation des opérations de partage devant le notaire commis ; que le partage successoral est une opération distincte et postérieure à la liquidation de la succession, qui consiste à rendre liquide l'actif successoral constituant la masse partageable ; qu'en l'espèce, il est établi que l'actif de la succession d'Albert V a bien été liquidé par l'expertise dont le rapport a été homologué par le jugement précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'était intervenu aucun partage définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions critiquées, l'arrêt rendu le 28 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France

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