Art. 6, Décret du 23 octobre 1935 concernant le budget et la comptabilité des communes
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C91484RA
En cours d'année, le maire propose au conseil municipal un budget additionnel dans lequel sont portés :
En recette, l'excédent de recettes constaté à la fin de l'année précédente, les restes à recouvrer au titre de l'année précédente, les recettes nouvelles constatées depuis le 1er janvier et les recettes qui n'avaient pu être prévues lors du vote du budget primitif.
En dépenses : les restes à payer de l'année précédente, les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne peuvent être prévues lors du vote du budget primitif. Chacun des articles de recettes et de dépenses vient accroître le montant de l'article corrélatif du budget primitif.
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