Art. 151, Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations
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Z42859SM
La Caisse des dépôts et consignations s'assure du respect des dispositions des articles 152 à 156 et des 2° et 4° à 8° de l'article 157 lorsqu'elle recourt à des agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, en vue d'exercer pour son compte des activités de services de paiement, ou à des personnes, dans les conditions fixées aux articles L. 525-8 et suivants du même code, en vue de distribuer, pour son compte, de la monnaie électronique.
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