Art. 52, Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Art. 52, Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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C179939I

La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie, notamment aux articles L. 257 à L. 263, L. 613-6, L. 613-12 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 11 de la loi du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux.

En particulier, la convention nationale prévue par l'article L. 259-1 du code de la sécurité sociale et la convention prévue par l'article L. 259-11 s'appliquent à la société civile professionnelle et à chacun de ses membres.

L'adhésion personnelle à la convention type prévue au dernier alinéa de l'article L. 259-11 résulte pour la société civile professionnelle de la décision prise par l'ensemble des associés d'adhérer à cette convention.

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