Art. 12, Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Art. 12, Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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C168939G

Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter et de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi, ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales, et des dispositions du présent décret, les statuts doivent indiquer :

1. Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictifs à la libre disposition de leurs biens ;

2. Le numéro d'inscription à l'ordre des associés ;

3. La qualification détenue et la spécialisation exercée par chacun s'il y a lieu ;

4. La durée pour laquelle la société est constituée ;

5. L'adresse du siège social ;

6. La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

7. Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

8. L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

9. Le nombre et la répartition des parts représentatives des apports en industrie.

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