Art. 24-1, Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Art. 24-1, Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

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Z94339PD

En vue de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de réexaminer tous les cinq ans les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés au 12° du I de l'article 8 ou au 11° du I de l'article 37-1, l'exploitant d'une installation nucléaire de base, qui comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, procède au réexamen des conditions d'exploitation de cet équipement ou de cette installation.

Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'équipement ou de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables en matière d'émissions de gaz à effet de serre. L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, les éléments actualisés suivants :

a) Les matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

b) Les sources d'émission de ces gaz ;

c) Les mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.

Après analyse de ce rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques prises en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 18.

L'exploitant peut procéder au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen de sûreté de son installation prévu aux articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l'environnement. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens de sûreté est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.

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