Jurisprudence : Cass. crim., 02-02-1988, n° 87-82.242, Rejet



Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 2 Février 1988
Rejet
N° de pourvoi 87-82.242
Président M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction

Demandeur ... Jean-Charles et autre
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Robert
Avocat M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REJET des pourvois formés par ... Jean-Charles, ... Claude, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 6 mars 1987 qui, pour ingérence, a renvoyé ledit Salphati devant le tribunal correctionnel et déclaré la constitution de partie civile de Blanc irrecevable
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 19 juin 1985, portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Joignant lesdits pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits par Salphati
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par Blanc ;
Vu les articles 684 et 575, alinéa 2, 2°, en vertu desquels les pourvois sont recevables ;
I - Sur le pourvoi de Blanc
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la partie civile et son conseil ont été avisés par lettres recommandées expédiées le 28 janvier 1987 que l'affaire serait appelée le 19 février 1987 devant la chambre d'accusation et que le dossier de la procédure serait tenu à leur disposition ; que la partie civile a déposé un mémoire le 30 janvier 1987 et l'inculpé le 16 février 1987 ; qu'ainsi il a été satisfait tant aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale qu'à celles de l'article 198 du même texte, la procédure ayant été examinée à la date fixée, et que les droits de la partie civile n'ont subi aucune atteinte ; que Blanc ne saurait se faire un grief de ce que le ministère public n'ait pas soulevé, dans les réquisitions écrites dont, selon son mémoire, il avait eu connaissance, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, celle-ci pouvant, d'après l'article 87 du Code de procédure pénale, être relevée d'office par les juges ou invoquée par l'inculpé pendant toute la procédure d'instruction ;
Attendu, d'autre part, que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Blanc, la chambre d'accusation observe que c'est la commune qui est victime du délit d'ingérence et que Blanc, lorsqu'il s'est constitué devant elle, n'avait plus la qualité de maire, qu'en outre il ne justifie pas en tant que contribuable d'une autorisation du tribunal administratif afin d'exercer l'action que la commune néglige d'exercer ;
Qu'en cet état c'est à bon droit que la Cour a déclaré la constitution de partie civile de Blanc irrecevable ; que d'ailleurs contrairement à ce qu'il allègue, le demandeur ne saurait exciper d'aucun dommage personnel directement causé par le délit d'ingérence imputé à Salphati qui ne pourrait avoir été commis qu'au préjudice de la commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
II - Sur le pourvoi de Salphati ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 591, 593 et 684 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Charles ..., notaire associé et, au moment des faits qui lui sont reprochés, adjoint au maire de Cuers, département du Var, par-devant le tribunal correctionnel de Valence sous la prévention d'ingérence ;
" aux motifs que, " dans une lettre adressée à maître ... et dans une lettre adressée à Me ..., Gilbert ... indiquait les conditions dans lesquelles sa société acceptait d'acheter la propriété Les Sources ; que ces documents font la preuve que ces notaires et leur société s'occupaient de la vente de cette propriété, et que Me ... lui-même avait été en rapport dans ce but avec Gilbert ... qui lui écrivait notamment Je vous remercie de l'accueil que vous avez bien voulu me réserver " (cf arrêt attaqué, p 10, 2e attendu) ; " que la société Salphati et Martin était chargée de passer l'acte et que Me ..., aussi bien que Me ..., avait un intérêt pécuniaire, dans la mesure où la société allait recevoir des honoraires, à la réalisation de cette vente " (cfarrêt attaqué, p 10, 3e attendu) ; " que, dans sa lettre à Me ..., Gilbert ... indiquait que la propriété Les Sources était indissociable de La Pouverine ; que, dans un rapport concernant les projets de la société Sopromeb du 10 août 1984, il était indiqué que, pour pouvoir envisager les travaux, il était indispensable que la commune consente un bail de 99 ans sur La Pouverine pour une somme symbolique d'un franc " (cf arrêt attaqué, p 10, 4e attendu) ; " que, dans ces conditions, il est prouvé que la vente de la propriété Les Sources ne pouvait être réalisée, que dans la mesure où, notamment, la propriété La Pouverine était louée au promoteur, et qu'ainsi l'aménagement de La Pouverine était lié directement à la vente des Sources " (cf arrêt attaqué, p 11, 1er attendu) ; que " Jean-Charles ... était directement intervenu par la décision prise par le conseil municipal au sujet de l'aménagement de La Pouverine " (cf arrêt attaqué, p 11, 3e attendu) ; " que la société Salphati-Martin était chargée de la liquidation de la succession Authié, qui comprenait notamment les terrains vendus à la barre du tribunal à la commune de Cuers ; que cette société et, en conséquence, Mes ... et ... avaient intérêt, en raison des honoraires perçus, à ce que la masse à partager soit la plus importante possible ; qu'ainsi la décision du conseil municipal fixant un prix minimum pour les terrains présentait un intérêt direct pour Jean-Charles Salphati " (cf arrêt attaqué, p 11, 4e attendu) ;
" alors que le délit d'ingérence suppose, pour être juridiquement constitué, qu'il y ait identité entre l'acte qui donne lieu à la prise d'intérêt, d'une part, et, d'autre part, l'acte qui est, en raison des fonctions du prévenu, placé sous l'administration ou la surveillance de celui-ci ; qu'en relevant que Jean-Charles ... avait, en tant que notaire, pris un intérêt dans la vente du domaine des Sources et dans le partage de la succession Authié, sans justifier qu'il avait été chargé, en tant qu'adjoint au maire de Cuers, de l'administration ou de la surveillance des mêmes actes, auxquels, du reste, la commune de Cuers n'a été ni directement, ni indirectement, partie, la chambre d'accusation a violé l'article 175 du Code pénal " ;
Attendu que, pour renvoyer Salphati devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence, la chambre d'accusation relève que l'intéressé, premier adjoint au maire de la commune de Cuers, serait intervenu, notamment en qualité de rapporteur, devant le conseil municipal pour faire adopter des décisions conformes à ses intérêts en tant que notaire ;
Que, d'une part, elle retient que l'inculpé aurait recommandé des aménagements d'une propriété de la commune et la concession d'un bail emphytéotique sur celle-ci en faveur d'un promoteur envisageant l'acquisition, si ces mesures étaient décidées, d'un domaine contigu à celui de ladite commune ; qu'elle constate que ces recommandations auraient été entérinées par le conseil municipal et que l'acte de cession aurait ensuite été reçu en l'office notarial dont est titulaire la société civile professionnelle dont Salphati est membre ;
Que, d'autre part, les juges relèvent que le même office notarial était chargé de la liquidation d'une succession possédant des terrains dont les ventes par adjudication publique avaient été ordonnées par le tribunal ; que la commune de Cuers ayant souhaité acquérir ces terrains, situés sur son territoire, Salphati se serait chargé du dossier et était intervenu devant le conseil municipal afin de faire fixer les limites des prix pour enchères ; que les juges notent qu'en raison des honoraires perçus par les notaires l'inculpé avait un intérêt à la fixation du prix minimum ;
Attendu qu'en cet état c'est sans méconnaissance des textes visés au moyen que la chambre d'accusation a déclaré sur le fondement des faits par elle retenus, qu'il existait contre le demandeur des charges suffisantes d'avoir commis le délit prévu par l'article 175 du Code pénal et l'a déféré de ce chef à la juridiction de jugement devant laquelle ses droits demeurent entiers ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois

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