Art. 26, Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

Art. 26, Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

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Z28827TP

Il est procédé aux opérations de vote dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.
Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret du 14 novembre 2017 susvisé.
En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote à part en cas d'altération.
Le vote peut également avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.
Le vote par procuration n'est pas admis.

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