Art. 2, Décret n°88-1239 du 30 décembre 1988 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité
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C37188CP
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 34 480 F pour une personne seule et à 60 260 F pour deux époux au 1er janvier 1989, et à 34 890 F pour une personne seule et à 60 990 F pour deux époux au 1er juillet 1989.
TXT_SOURCE source Art. L815-4, Code de la sécurité sociale
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