Jurisprudence : CA Grenoble, 30-11-2023, n° 22/01598, Infirmation

CA Grenoble, 30-11-2023, n° 22/01598, Infirmation

A560717S

Référence

CA Grenoble, 30-11-2023, n° 22/01598, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102179474-ca-grenoble-30112023-n-2201598-infirmation
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C5


N° RG 22/01598


N° Portalis DBVM-V-B7G-LKUM


N° Minute :


Notifié le :


Copie exécutoire délivrée le :


la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE GRENOBLE


CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023


Appel d'une décision (N° RG 19/00540)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 10 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022



APPELANTE :


L' URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]


représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de GRENOBLE


INTIMEE :


SA [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]


représentée par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :


LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,


Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,


DÉBATS :


A l'audience publique du 26 septembre 2023,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,


Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.



EXPOSÉ DU LITIGE


Le 24 septembre 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SA [6] une lettre d'observations à la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales sur les années 2015 à 2017, qui concluait à un rappel de cotisations et contributions sociales de 82.052 euros sur le fondement de 11 chefs de redressement.


Le 13 novembre 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes maintenait la totalité du rappel après une contestation des chefs n° 2, 4, 6 et 8 à 11.


Le 11 décembre 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes adressait à la société une mise en demeure de payer une somme de 89.154 euros en visant une lettre d'observations du 21 septembre 2018, un dernier échange le 13 novembre 2018, la somme de 82.052 euros de cotisations et une somme de 7.102 euros de majorations.


Le 26 avril 2019, la commission de recours amiable saisie par la société maintenait l'entier redressement faute de motivation du recours, et le délai de recours de deux mois étant expiré.


Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de la SA [6] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 10 mars 2022 :

- déclaré le recours de la société recevable et bien fondé,

- dit que la procédure de redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 24 septembre 2018 est irrégulière,

- annulé le redressement des chefs n° 2, 4, 6, 8 à 11,

- condamné l'URSSAF au remboursement de la somme de 89.157 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- condamné l'URSSAF à verser une somme de 1.000 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile🏛,

- débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 19 avril 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.


Par conclusions n° 2 déposées le 13 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :

- l'infirmation du jugement,

- le débouté des demandes de la société,

- la condamnation de la société aux entiers dépens d'instance et à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


L'URSSAF fait valoir que la lettre d'observation est régulière dès lors que les modalités de calcul ont été communiquées et précisées pour chaque chef de redressement, que c'est par une erreur de plume dans un premier jeu de conclusions en premier ressort qu'il a été écrit que le comptable de la société avait été sollicité, et que des échanges ont eu lieu avec deux salariés en leur qualité d'interlocuteurs de la société [6].


L'URSSAF fait également valoir que la mise en demeure est régulière malgré une erreur dans la date du redressement, et dans la mesure où la nature des sommes réclamées a bien été portée à la connaissance de la société redressée.


Sur le fond du redressement, l'URSSAF estime que la société ne peut pas se prévaloir d'un accord tacite sur le fondement d'un précédent contrôle pour les chefs n° 2, 4 et 8, que le chiffrage par la société du chef n° 4 n'est pas justifié, que le chef n° 6 résulte de l'application dans le temps de nouvelles dispositions relatives au forfait social, que les chefs n° 9 et 10 découlent notamment de l'absence d'une transaction mais d'une conciliation devant la juridiction prudhommale, et que le chef n° 11 doit être maintenu au vu de pièces qui n'ont pas été produites lors de la phase contradictoire du contrôle.

Par conclusions du 25 juillet 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [6] demande :

- la confirmation du jugement,

- que ses demandes soient déclarées recevables,

- l'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure ainsi que les cotisations et majorations réclamées,

- subsidiairement, l'annulation des motifs de redressement des chefs de redressement, et des majorations réclamées, n° 2, 4, 6, 8 à 11,

- la condamnation de l'URSSAF à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


La société estime que la procédure de contrôle est irrégulière car l'URSSAF a entendu deux employés sans en faire état dans la lettre d'observations, a collecté des informations auprès d'un tiers de l'entreprise et n'a pas indiqué le mode de calcul du redressement.


Elle estime également que la procédure de recouvrement est irrégulière car la mise en demeure se réfère à une lettre d'observations qu'elle n'a pas reçue et ne précise pas la nature des sommes réclamées.


Sur le fond du redressement, la société estime que les pratiques sanctionnées au titre des chefs de redressement n° 2, 4 et 8 avaient été validées au cours d'un précédent contrôle en 2014, que l'évaluation des avantages en nature objets du chef n° 4 est par ailleurs justifiée, que le chef n° 6 est infondé dès lors que les dispositions de la loi du 6 août 2015🏛 visaient les accords de participation ou d'intéressement pris antérieurement, et que subsidiairement la réintégration opérée par l'URSSAF doit tenir compte du forfait social déjà réglé, que les chefs n° 9 et 10 sont injustifiés eu égard au caractère indemnitaire des sommes versées à Mme [F], et que le chef n° 11 doit être également annulé du fait que les sommes versées au dirigeant, M. [Aa], l'ont été en vertu d'un plan de distribution de 2013 et que l'agent du contrôle a eu accès aux pièces concernant cette attribution d'actions gratuites.


En application de l'article 455 du Code de procédure civile🏛, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



MOTIVATION


Sur la validité du contrôle


1. - Les premières conclusions de l'URSSAF en première instance, datées du 26 août 2021, mentionnaient au titre du « respect du contradictoire » que : « il peut être précisé ici que l'inspectrice a sollicité à plusieurs reprises auprès de l'employeur et du cabinet comptable des documents nécessaires à ses vérifications et qu'à défaut d'en avoir obtenu communication, elle a procédé à des rappels fondés sur les pièces relevées en comptabilité et sur les explications fournies par les personnes présentes lors desdites opérations de contrôle. » En réponse au moyen de la société tiré du fait que le contrôle aurait été irrégulier à ce titre au regard des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale🏛, l'URSSAF a fait valoir dans ses conclusions ultérieures et à l'audience en premier ressort comme en appel qu'il s'agissait d'une erreur de plume corrigée, aucune pièce n'ayant été sollicitée auprès du comptable de l'entreprise [6].

L'article 1383 du Code civil🏛 dispose que : « L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. » Il est de jurisprudence constante que : « L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. » (Civ. 3e, 4 mai 1976, Bull. civ. III, no 182 ; Civ. 2e, 11 févr. 1998, no 96-19.106).


La présente procédure étant orale et l'URSSAF étant revenu e sur ce qu'elle avait conclu initialement, sans le réitérer et en déclarant qu'il s'agissait d'une erreur de plume, il ne saurait être considéré qu'elle a reconnu de manière non équivoque avoir sollicité le comptable de la société [6], et encore moins obtenu des documents ainsi que le soutient à tort cette société, puisque les termes dont elle se prévaut expliquent justement une absence de communication de documents. À ce titre, l'entreprise ne peut donc pas utilement se prévaloir du fait que le contrôle reposait sur des documents collectés et obtenus irrégulièrement, ou qu'un doute sérieux pouvait naître quant aux pièces sélectionnées pour fonder l'ensemble du redressement.

Aucun élément extrinsèque ne vient confirmer l'existence de cette sollicitation du comptable, ni la lettre d'observations ni la réponse de l'agent de recouvrement aux observations de la société contrôlée ne faisant référence à une telle démarche, l'agent de recouvrement évoquant au contraire des échanges avec les interlocuteurs de la société et les pièces fournies par celle-ci. Ce que l'intimée considère comme l'aveu d'un fait ne correspond donc à aucune réalité factuelle. Enfin, la validation des conclusions de l'URSSAF par une audiencière et une chargée d'études juridiques, qui en sont les signataires, et éventuellement par un superviseur, ne saurait écarter en soi une erreur de plume de ces derniers.


Le moyen d'annulation du redressement, retenu par les premiers juges, est rejeté et le jugement sera donc infirmé.


2 . - L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 disposait que les agents chargés du contrôle mentionné à l'article L. 243-7 « peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ».


Le courrier en réponse aux observations de la société [6], rédigé par l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF le 13 novembre 2018, motive le chef n° 11 : « Au vu des éléments consultés et fournis par la société [6], et surtout des échanges lors du contrôle avec Mme [K] [E], assistante de gestion et Mme [R] [X], Directrice Ressources Humaines » ; la société redressée relève que la lettre d'observations du 24 septembre 2018 ne mentionne pas ces interlocuteurs.


Il ne peut pas, cependant, en être tiré la conclusion que l'employeur n'a pas eu connaissance de ces faits et de ces échanges avec ces deux salariées et n'a pas pu exercer de manière contradictoire son droit à se défendre, puisque ces deux personnes physiques, employées de la personne morale, sont intervenues au nom et sous le mandat manifeste de la société, en leur qualité d'assistante de gestion et de DRH, pour exercer la défense des droits de la SA [6], et sans qu'il s'agisse d'auditions objets de procès-verbaux.


3. - L'article R. 243-59 prévoit également que : « Les observations sont motivées par chef de redressement. À ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ».


La lettre d'observations du 24 septembre 2018 expose pour chaque chef de redressement le visa des textes applicables, la reprise littérale des précisions de ces textes sur les calculs, les constatations effectuées, les sommes, bases et plafonds retenus pour chaque période, outre un tableau reprenant le détail par année : des catégories de personnel avec les intitulés de cotisations et contributions ; des bases ; des taux ; et des montants des régularisations de cotisations.


L'URSSAF exposait donc l'ensemble des données nécessaires pour que la société [6] puisse faire valoir ses arguments en comprenant ce qui lui était reproché et le calcul des sommes qui lui étaient réclamées. Celle-ci soutient donc à tort que la lettre omettait de préciser les modes de calcul, ou n'était pas suffisamment circonstanciée, et ne lui permettait pas de garantir l'exercice de ses droits, et c'est également à tort que la société conclut que le tribunal aurait relevé que le mode de calcul n'était pas indiqué. Enfin, lorsque la société prétend que les « bases plafonnées » ayant servi au calcul du redressement n'étaient pas expliquées, ni le montant des salaires ou leur proportion versés aux salariés pris en compte, ou la manière de calculer la base plafonnée pour les salariés ayant un contrat à temps partiel, elle ne rapporte pas ses critiques à des chefs de redressement précisément visés, alors que l'agent de recouvrement a bien précisé l'ensemble des règles et modalités de calcul dans la lettre d'observations et ses annexes.


Les moyens de la SA [6] relatifs à la validité du contrôle sont donc infondés.


Sur la validité du recouvrement


4. - L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale🏛, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 16 décembre 2018, disposait que : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document ».


Il est de jurisprudence constante que le cotisant peut avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation malgré l'absence de mention de la date de notification du redressement (Civ. 2, 25 juin 2009, 07-20.448⚖️) ou une erreur matérielle affectant la date de la mise demeure mentionnée dans une contrainte (Civ. 2, 13 février 2020, 18-25.735⚖️).


5. - La mise en demeure du 11 décembre 2018 renvoie à une lettre d'observations du 21 septembre 2018, alors que la lettre d'observations afférente est datée du 24 septembre 2018. Toutefois, la mise en demeure vise bien un dernier échange au 13 novembre 2018, et des sommes qui sont intégralement reprises de la lettre d'observations du 24 septembre 2018, pour chaque année visée par celle-ci, pour un montant de 82.052 euros. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun élément qui aurait pu conduire la société [6] à une confusion ou à une méconnaissance de la base sur laquelle était exactement assise la mise en demeure du 11 décembre 2018. Cette dernière était donc clairement et suffisamment causée.


6. - La mise en demeure mentionnait comme « Nature des cotisations » : « Régime général » ; et l'intitulé de la colonne « Cotisations » comportait un astérisque renvoyant à la formule « Incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ». La nature de l'obligation était donc suffisamment et clairement précisée à l'attention de la société redressée.


La jurisprudence citée par la société [6] et se rapportant aux contributions de versement transport qui n'étaient pas précisées en tant que telles, mais par une mention « Régime général » jugée insuffisante, n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il s'agit ici des diverses cotisations et contributions au titre du régime général visé par l'article L. 200-1 du Code de la sécurité sociale🏛. Il ne peut pas être reproché à l'URSSAF d'avoir précisé, par un astérisque, qu'elle entendait également inclure des sommes au titre de la contribution d'assurance chômage et de la cotisation AGS en plus de celles non incluses dans le régime général (en ce sens, Civ. 2, 6 avril 2023, 21-18.645⚖️). Enfin, la lettre d'observations indiquait de manière complète et expresse les différentes cotisations et contributions sociales, en particulier dans les tableaux détaillés des redressements, sans que les abréviations utilisées soient incompréhensibles pour l'entreprise redressée, la mise en demeure ayant précisé en outre les majorations de retard afférentes.


Il n'est pas contesté que la mise en demeure précisait suffisamment les montants et les périodes auxquelles se rapportaient les cotisations recouvrées.


7. Dans ces conditions, tant la procédure de contrôle que la procédure de recouvrement apparaissent régulières.


Sur le chef de redressement n° 2 : limites d'exonération, retraite supplémentaire et prévoyance


8. - L'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale🏛 dispose que : « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».


Dans sa lettre d'observations du 24 septembre 2018, l'inspectrice de recouvrement a relevé que les montants des contributions en application des contrats de retraite complémentaire, de prévoyance et de garantie de frais de santé excédaient les limites d'exonération, avec parfois des dépassements soumis à cotisations par l'entreprise, un tableau récapitulant les dépassements restant à réintégrer en application des articles L. 242-1, D. 242-1 et L. 136-1 et 2 du Code de la sécurité sociale🏛🏛🏛, outre l'ordonnance n° 96'50 du 24 janvier 1996, avec des calculs de plafond de référence fondés sur les articles R. 243-10, R. 243-11, L. 241-3-1.


La société [6] prétend que lors d'un contrôle précédent ayant donné lieu à une lettre d'observation du 29 janvier 2014, la pratique en matière de limite d'exonération a été validée et n'a pas changé depuis. Cependant, cette lettre d'observations révèle que le chef de redressement relatif aux mutuelles et retraites supplémentaires concernait la seule mise en place des dispositifs éligibles, une observation pour l'avenir étant formulée dans la mesure où les salariés étaient informés via leurs contrats de travail et non de manière collective en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale🏛.


Ainsi, c'est la seule mise en place des dispositifs qui avait été contrôlée par l'URSSAF, et non leur mise en œuvre et spécialement le respect des plafonds d'exonération : la société contrôlée ne pourrait donc éventuellement se prévaloir d'un accord tacite que sur les autres modalités de mise en place n'ayant fait l'objet d'aucune observation, mais ne peut pas se prévaloir d'un accord tacite sur les conditions de mise en application des limites d'exonération des régimes litigieux.


Ce chef de redressement doit donc être validé.


Sur le chef de redressement n° 4 : avantage en nature véhicule


9. - L'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, disposait que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.


L'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoyait, dans son article 3 en vigueur du 27 décembre 2002 au 13 juin 2019, que : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises ».


10. - Dans la lettre d'observations du 24 septembre 2018, l'inspectrice du recouvrement a constaté que la mise à disposition d'un véhicule de tourisme à certains salariés, à titre professionnel et privé, était décomptée de manière minorée comme avantage en nature et a procédé à une réintégration de plusieurs sommes selon un tableau annexé : la société n'avait pas inclus dans l'avantage procuré par les véhicules loués le coût annuel d'entretien, l'assurance et le carburant ; elle a minoré pour certains salariés l'avantage calculé à 12 % du coût TTC des véhicules achetés, qui aurait dû être par exemple de 8.661 euros pour M. [Aa], PDG de l'entreprise, au lieu de 3.846 euros décomptés.


La société [6] se prévaut à nouveau d'un accord tacite fondé sur le contrôle de 2014, mais la lettre d'observations portait sur trois chefs de redressement (forfait social, assiette hors prévoyance, administrateurs ; plan d'épargne d'entreprise, formalités ; mutuelle et retraite supplémentaire, mise en place de dispositifs éligibles) sans rapport avec les avantages en nature, et la société [6] ne précise pas en quoi le précédent contrôle aurait porté sur les modalités d'évaluation des avantages procurés aux salariés en ce qui concerne des véhicules.


11. - Par ailleurs, la société justifie son calcul concernant l'avantage offert à M. [Aa] en ayant procédé au rapport entre les frais d'amortissement, d'entretien, d'assurance et de carburant en 2015 et la part des kilomètres parcourus à titre privé sur le total effectué sur l'année. Or, cette déclaration sur une valeur présentée comme réelle n'est justifiée par aucun élément permettant d'objectiver les distances parcourues à titre privé, aucun document probant n'ayant été remis lors du contrôle. Par ailleurs, des cartes Mappy, des courriels mentionnant des trajets avec des estimations approximatives et des mentions manuscrites de kilomètres parcourus sur un courriel ou une page libre sont insuffisants.


En l'absence de toute autre critique de ce chef de redressement, notamment en ce qui concerne les véhicules loués, il doit être validé.


Sur le chef de redressement n° 6 : taux du forfait social


12. - L'article L. 137-16 du Code de la sécurité sociale🏛, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2019, prévoyait que : « Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail🏛 au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978🏛 portant statut des sociétés coopératives de production ».


Dans sa version à compter du 8 août 2015, selon les articles 149 et 171 (V) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015🏛, l'article L. 137-16 ajoutait pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2016 : « Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du Code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de cinq ans avant la date d'effet de l'accord ».


L'inspectrice du recouvrement a constaté, selon sa lettre d'observations, que la société avait conclu un accord d'intéressement le 25 juin 2015, déposé à la [4] le 8 juillet 2015, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 permettant en l'espèce un taux de contribution de 8 % au lieu de 20 % au titre du forfait social. La société conclut elle-même avoir eu pleinement connaissance du projet de cette loi et de cette disposition particulière avant de conclure l'accord d'intéressement. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'une loi qui n'existait pas au moment de la conclusion de l'accord, en sachant que l'article L. 137-16 vise les entreprises qui « concluent » un tel accord pour la première fois ou sans en avoir conclu un au cours des cinq dernières années (en employant donc le présent), et non les sociétés « ayant conclu » un accord (au passé).


La société [6] n'explique pas davantage pourquoi l'application de cette disposition de 2015 aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016 impliquerait nécessairement un accord conclu entre le 1er janvier et le 30 juin 2015. Si l'applicabilité de la nouvelle disposition dans le temps dépend de la date de versement des sommes concernées, le critère matériel posé par le texte vise des contrats à venir faute de préciser une application rétroactive, en application de l'article 2 du Code civil🏛.


Enfin, l'argument tiré des débats parlementaires montre que si l'accord peut avoir été conclu avant le 1er janvier 2016, il n'est pas justifié qu'il ait été question des accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi.


13. - A titre subsidiaire, la société demande que le rappel de cotisations et contribution soit recalculé pour prendre en compte le forfait payé à hauteur de 8 % et afin de le retrancher du forfait demandé à hauteur de 20 %, mais elle ne démontre aucune erreur de calcul, ni ne conteste le fait que, comme l'a relevé l'inspectrice de recouvrement dans sa lettre du 13 novembre 2018, un pointage effectué avec Mme [E] avait montré des différences d'assiette, des reports non effectués sur les DSN et l'absence de versement du forfait social de 8 % en 2015, un nouvel état des forfaits à 8 et 20 % ayant été fourni et validé par la salariée, faisant ressortir un crédit objet du chef de redressement n° 7, qui n'est pas contesté.


Le chef de redressement n° 6 est donc valide.


Sur le chef de redressement n° 8 : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels


14. - La lettre d'observations du 24 septembre 2018 se réfère à l'insuffisance de versement au titre du régime de prévoyance, de garantie des frais de santé, de retraite supplémentaire et au titre de l'intéressement, pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels sur des rémunérations plafonnées à 4 fois la valeur du plafond de la Sécurité sociale.


La société [6] se limite ici à considérer que ses pratiques ont été validées par un précédent contrôle et qu'elles n'ont pas évolué, et cet argument étant mal fondé comme il a été constaté ci-dessus, ce chef de redressement est valide.


Sur le chef de redressement n° 9 : rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération


15. - L'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale🏛, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2018 disposait, au sujet de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, que : « II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution : (') 5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 ».


L'article L. 242-1 dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2018 disposait que : « Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts🏛 qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3 ».

16. - La lettre d'observations du 24 septembre 2018 relève que Mme [P] [W] [F] a été licenciée le 28 mars 2017, qu'elle a saisi la juridiction prudhommale et qu'un protocole d'accord a été signé avec l'employeur et annexé à un procès-verbal de conciliation, aux termes duquel ont été versés à Mme [F] des sommes de 32.000 et 66.500 euros exonérées en totalité des cotisations et contributions sociales, sur un montant total de 118.647 euros, ce qui dépassait la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 78.456 euros : une somme de 32.000 euros devait donc être réintégrée, représentant la somme totale moins le double du plafond et 8.191 de cotisations versées à ce titre.


L'inspectrice de recouvrement a par ailleurs précisé dans sa lettre du 13 novembre 2018 que les deux indemnités de 32.000 et 66.500 versées l'ont été en vertu d'un protocole de conciliation et non d'un protocole transactionnel, et que l'ensemble des sommes versées devait donc être additionnées pour vérifier les limites d'exonération. L'URSSAF maintient cette argumentation, sans expliquer le fondement de cette distinction entre les accords conclus devant le bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes, et les autres accords transactionnels.


De fait, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités expressément exclues par cet article, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Et il résulte de la jurisprudence qu'une société qui rapporte la preuve que des indemnités litigieuses compensent un préjudice pour les salariés, que ce soit selon des protocoles comme des procès-verbaux de conciliation, dès lors qu'ils sont rédigés en termes clairs, précis et sans ambiguïté et expriment clairement la volonté des parties, justifie que leur montant n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales (Civ. 2, 21 juin 2018, 17-19.773⚖️).


C'est donc à tort que l'URSSAF opère une distinction entre accord transactionnel et procès-verbal de conciliation, d'autant que le second est précédé d'un protocole d'accord dans la présente affaire. En effet, un protocole d'accord confidentiel signé le 16 décembre 2016 par la société avec Mme [F] stipulait que lors de l'audience de conciliation, la société s'engageait à proposer à la salariée, qui s'engageait à l'accepter, des sommes de 66.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices liés à la rupture du contrat de travail, et 32.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices liés aux conditions d'exécution de son contrat de travail, Mme [F] s'engageant en contrepartie à renoncer à toute instance ou action contre son employeur. Le protocole d'accord annexe au procès-verbal de conciliation du 15 février 2017, sans remettre en cause le licenciement pour faute, a donc repris cet accord.


Dès lors que l' indemnité de 32.000 euros se rapportait à un préjudice né des conditions d'exécution du contrat de travail, et non des conditions de sa rupture, cette somme ne devait pas être prise en compte dans le calcul de l'assiette par l'URSSAF.


Dès lors, le montant total des indemnités devant être prises en compte s'élevait à 118.647 euros moins 32.000 euros, soit 86.647 euros et le plafond étant de 78.456 euros, l'assiette de cotisation était donc bien de 8.191 euros, soit la différence qui a été intégrée à l'assiette des cotisations par la société [6].


Ce chef de redressement doit donc être annulé.


Sur le chef de redressement n° 10 : rupture du contrat de travail avec limites d'exonération


17. - Ce chef de redressement est la conséquence du chef précédent en ce qui concerne les CSG/CRDS. L'URSSAF soutient donc à tort que la somme de 32.000 euros devait être prise en compte dans la base de régularisation correspondant à la totalité des indemnités (118.647 euros) moins la plus petite des limites correspondant au montant conventionnel (22.306 euros) moins l'assiette soumise par la société (8.191 euros) soit au final une somme de 88.150 euros donnant lieu à un rappel de 7.052 euros.


Par ailleurs, la société fait valoir que l'indemnité de 66.500 euros ne devait pas davantage être prise en compte dans ce calcul de l'assiette en application des articles L. 136-2 du Code de la sécurité sociale et D. 1235-21 du Code du travail. L'URSSAF ne réplique pas sur ce point et il apparaît effectivement que l'indemnité de rupture du contrat de travail de 66.500 euros n'excédait pas l'indemnité légale de licenciement de 5 mois de salaire prévue par l'article D. 1235-21 du Code du travail🏛, Mme [F] ayant été embauchée depuis plus de trois ans (le 2 janvier 2014 selon le protocole d'accord) comme directrice des ressources humaines avec une rémunération de 147.000 euros l'an (200.400 euros selon le protocole d'accord). Dès lors, c'était bien la fraction minimum ne pouvant être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale, en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1, qui devait constituer l'assiette, soit la somme de 8.191 euros retenue par la société [6].


Ce chef de redressement sera donc annulé.


Sur le chef de redressement n° 11 : plans d'options sur actions, plus-values d'acquisition


18. - L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, prévoyait que : « II. - (') La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ».


Il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale et les pièces versées ultérieurement doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale (Civ. 2, 9 novembre 2017, 16-25.690⚖️ ; 7 janvier 2021, n° 19'19.395 et 19'20.035 ; Civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-22.912⚖️).


La lettre d'observations a retenu que le conseil d'administration de la société [6] a décidé le 6 novembre 2015 d'attribuer des actions gratuites à divers cadres et dirigeants, dont M. [Aa], PDG de l'entreprise, en fixant une durée d'acquisition de trois ans. Or, M. [Aa] a perçu des actions gratuites le 6 novembre 2015 et le 29 avril 2016, avant d'être révoqué de son mandat le 27 juillet 2017 après des levées d'actions apparaissant dans un compte « produits nets de cession » des Grands livres pour 71.730 et 51.795 euros débités le 28 mars 2017, donc sans respecter la durée de trois ans de la période d'acquisition.


La SA [6] se prévaut d'un plan de distribution d'actions mis en place le 27 mai 2013 et qui aurait permis l'exercice par M. [Aa] de ses droits sur les actions attribuées, dans un courrier du 17 mars 2017. Mais la société ne justifie pas avoir communiqué ces pièces pendant la période contradictoire du contrôle, l'URSSAF affirmant ne pas avoir eu connaissance de ces éléments. Il résulte ainsi de la lettre de l'inspectrice du recouvrement du 13 novembre 2018 que, si la société s'est prévalue d'un plan d'attribution d'actions de 2013, il découlait des éléments consultés et fournis par la société et des échanges avec Mmes [E] et [X] que le premier plan d'attribution avait été décidé seulement le 6 novembre 2015.


Dans ces conditions, la société n'ayant pas fait valoir de justificatifs de sa position durant la période contradictoire du contrôle, le chef de redressement doit être confirmé.


19. - Au final, le jugement sera donc infirmé et la société [6] sera déboutée de ses demandes d'annulation de la lettre d'observations, de la mise en demeure, des chefs de redressement n° 2, 4, 6, 8 et 11, et les chefs n° 9 et 10 seront annulés.


L'intimée supportera les dépens d'instance, en premier ressort comme en appel.


L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SA [6] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,


Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 10 mars 2022,


Et statuant à nouveau,


Déboute la SA [6] de ses demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure,


Annule les chefs de redressement n° 9 et n° 10 de la lettre d'observations du 24 septembre 2018 adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à la SA [6],


Déboute la SA [6] de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n° 2, 4, 6, 8 et 11,


Y ajoutant,


Condamne la SA [6] aux dépens des procédures de première instance et d'appel,


Condamne la SA [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le Greffier Le Président

Article, 2, C. civ. Article, 1383, C. civ. Article, L242-1, CSS Loi, 78-763, 19-07-1978 Article, R243-59, CSS Article, R244-1, CSS Article, L136-2, CSS Article, L911-1, CSS Article, D242-1, CSS Article, L136-1, CSS Article, L200-1, CSS Article, R243-59-7, CSS Article, L137-16, CSS Communication Contrôle Procédure orale Trouble Avantage en nature Personne physique Personne morale Contributions sociales Modalités de calcul Régularisation des cotisations Mise en demeure Date d'une notification Notification du redressement Assurance chômage Assurance garantie des salaires Procédure de contrôle Procédure de recouvrement Retraite supplémentaire Connaissance d'une cause Retraite complémentaire Limite d'exonération Salarié informé Indemnité de congés Avantage en argent Coût global Option d'achat À titre professionnel Administrateur Plan d'épargne Avantage offert Mention manuscrite Prestation complémentaire Réserve de participation Société de production Accord de participation Accord d'intéressement Date de versement Erreur de calcul Frais professionnels Régime de prévoyance Revenu d'activité Revenu de remplacement Impôt sur le revenu Convention de branche Montant légal Montant limité Rupture du contrat de travail Mandataire social Plafond annuel Protocole transactionnel Conseil des prud'hommes Allocations familiales Terme clair Travaux Cotisations sociales Indemnité de licenciement Plus-value Législation professionnelle Conseil d'administration

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