Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-04-2023, n° 21-18.645, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 06-04-2023, n° 21-18.645, F-D, Cassation

A62119ND

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200380

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047454515

Référence

Cass. civ. 2, 06-04-2023, n° 21-18.645, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95018204-cass-civ-2-06042023-n-2118645-fd-cassation
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CIV. 2


LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2023


Cassation


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° A 21-18.645


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023



L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-18.645 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [5], en sa qualité de représentante de la société [4], nouvellement dénommée [6], dont le siège est [Adresse 1], ayant eu un établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], en sa qualité de représentante de la société [4], nouvellement dénommée [6], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2021), l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié, le 28 mai 2015, à la société [5] (la société), en sa qualité de représentante de la société [4], une mise en demeure, suivie, le 31 juillet 2015, d'une contrainte.

2. La société a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure et la contrainte, alors « que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime général tout en spécifiant sous un astérisque, à valeur d'information, la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS » ; qu'en jugeant en l'espèce que la mise en demeure du 28 mai 2015 qui indiquait « nature des cotisations : régime général en application de l'article L 243-1-2 CSS » et « (*) Incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS) », ne permettait pas à la société débitrice de connaître la nature de son obligation, au prétexte que l'astérisque n'indiquait pas de renvoi, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour annuler la mise en demeure et la contrainte subséquente, l'arrêt relève que la mise en demeure mentionne s'agissant de la nature des cotisations "régime général" et qu'elle reprend ensuite dans un tableau les montants des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2013 et 2014 et des mois de janvier à avril 2015 et les versements à déduire. Il retient qu'une ligne figurant en bas du tableau précise : « (*) Incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS », sans que l'astérisque qui est supposé indiqué un renvoi ne figure nulle part dans la mise en demeure et qu'il résulte des explications de l'URSSAF que la somme figurant dans la colonne cotisations se rapporte pour une partie, qu'elle ne précise pas, aux cotisations non pas du régime général mais aux cotisations d'assurance chômage et AGS qui sont distinctes. Il en déduit qu'aucun élément ne permettait au cotisant de savoir que des sommes étaient appelées non pas au titre des premières mais au titre des secondes.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure mentionnait pour les périodes auxquelles elles se rapportaient, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués, de sorte que la société pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société [5], en sa qualité de représentante de la société [4], nouvellement dénommée [6], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société [5], en sa qualité de représentante de la société [4], nouvellement dénommée [6] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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