Art. 7, Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur d'hygiène publique de France

Art. 7, Décret n°88-1022 du 3 novembre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur d'hygiène publique de France

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C4663734

Les membres du Conseil supérieur ont l'obligation de s'acquitter des rapports qui leur sont demandés.

Les membres du Conseil supérieur sont astreints au secret professionnel pour les faits et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, ou de l'article 418 en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.

Toutefois, les rapporteurs peuvent, avec l'autorisation du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] et l'accord du président de la formation à laquelle ils appartiennent, publier certains de leurs rapports ou certains informations contenues dans ceux-ci.

Ils ne doivent posséder aucun intérêt personnel direct ou indirect dans les affaires dont ils sont appelés à connaître. Si cette condition cesse ou doit cesser d'être remplie, ils sont tenus d'en informer sans délai le ministre chargé de la santé qui procède, s'il y a lieu, à leur remplacement ; à défaut de cette information, le ministre chargé de la santé peut constater la démission d'office de l'intéressé.

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