Art. 5, Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés

Art. 5, Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés

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C40677WK

Chaque demande de prêt de consolidation fait l'objet de deux rapports présentés devant la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés respectivement par un agent du ministère chargé de l'économie et des finances et par le représentant des rapatriés dans cette instance. Les rapporteurs sont tenus au secret professionnel dans le cadre de leur mission.

Les deux rapports sont remis au secrétariat de la commission. Si, deux mois après la remise d'un premier rapport, le second n'a pas été déposé au secrétariat de la commission, celle-ci peut statuer au vu du seul rapport remis.

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