Art. 4, Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés

Art. 4, Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés

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C40657WH

La commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés est composée comme suit :

- le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;

- le trésorier-payeur général ou son représentant ;

- un délégué des bénéficiaires de la présente loi désigné pour trois ans par le ministre chargé des rapatriés, sur proposition des associations de rapatriés.

En cas d'absence ou d'empêchement, le délégué est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La commission peut valablement délibérer dès lors que trois au moins des membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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