Art. 2, Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés

Art. 2, Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés

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C40607WB

Les demandes de prêts de consolidation sont déposées auprès du secrétariat de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés créée par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 assuré par le trésorier-payeur général territorialement compétent. Elles comportent tous documents permettant d'établir la situation active et passive de l'exploitation et d'apprécier les difficultés qu'elle rencontre. Les demandes non complétées dans un délai de six mois à compter d'une demande de complément adressée par le secrétariat sont rejetées en l'état.

Les demandes déposées auprès des anciennes commissions de remise et d'aménagement des prêts demeurent valables et sont transmises aux secrétariats des nouvelles commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés.

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