Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 27 Janvier 1987
Cassation .
N° de pourvoi 85-13.686
Président M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions
Demandeur Mme Z
Défendeur MB
Rapporteur M. Y
Avocat général Mme Flipo
Avocat la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 334-8 du Code civil, dans la rédaction de la loi du 25 juin 1982, ensemble l'article 2 de cette loi ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la filiation naturelle peut se trouver légalement établie par la possession d'état ; qu'il résulte du second que les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1982 peuvent se prévaloir de cette disposition dans les successions non encore liquidées, quelle que soit la date à laquelle elle se sont ouvertes ;
Attendu que Mme W W, aujourd'hui épouse P, est née le 14 octobre 1932 ; que son acte de naissance indique qu'elle est la fille de LB mais que celle-ci ne l'a pas reconnue ; qu'en 1983 Mme Z, soutenant que sa filiation maternelle était établie par la possession d'état, a demandé le partage de diverses parcelles de terre dépendant de la succession de sa mère, décédée le 22 novembre 1943 et a assigné à cette fin MT B, frère de la défunte ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme Z de son action au motif que l'article 14 de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation dispose que les droits successoraux résultant des règles nouvelles concernant l'établissement de la filiation ne peuvent être exercés dans les successions ouvertes avant son entrée en vigueur ; que, dès lors, il convient d'appliquer en l'espèce le texte de l'ancien article 756 du Code civil selon lequel la loi n'accorde de droits de succession aux enfants naturels que lorsqu'ils ont été légalement reconnus ; que, par suite, Mme Z ne peut venir à la succession de sa mère faute d'une reconnaissance ou d'un jugement en tenant lieu, une possession d'état, même prouvée par un acte de notoriété ne pouvant suppléer l'absence de ladite reconnaissance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 janvier 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre