Art. 1, Décret n°87-479 du 1 juillet 1987 pris en application de l'article 6 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 portant diverses mesures relatives à l'amélioration de la protection sociale des Français de l'étranger

Art. 1, Décret n°87-479 du 1 juillet 1987 pris en application de l'article 6 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 portant diverses mesures relatives à l'amélioration de la protection sociale des Français de l'étranger

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C02418CW

1. Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés à l'alinéa 1 (1er) de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à :

1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;

2° Des indemnités journalières de maternité ;

3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit ;

2. Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au premier alinéa (2°) de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.

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