Art. 7, Décret n°87-376 du 11 juin 1987 pris pour l'application de la loi n° 87-369 du 5 juin 1987 et relatif à la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

Art. 7, Décret n°87-376 du 11 juin 1987 pris pour l'application de la loi n° 87-369 du 5 juin 1987 et relatif à la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

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C72434US

Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur inscrit sur la liste électorale sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation, elle notifie sa décision dans les deux jours [*délai*] à l'intéressé par écrit et à domicile.

L'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de publication de la liste et informe l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de cette liste, il pourra contester la décision devant le tribunal de première instance dans les conditions prévues par l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'article 5.

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