Art. 1, Décret n°87-210 du 27 mars 1987 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat d'une part de la cotisation due au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par les personnes visées à l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social

Art. 1, Décret n°87-210 du 27 mars 1987 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat d'une part de la cotisation due au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par les personnes visées à l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social

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C01928C4

L'Etat prend en charge à compter du 1er avril 1987 [*point de départ*] la moitié de la cotisation minimale annuelle d'assurance maladie due par les correspondants de presse et les vendeurs colporteurs de presse mentionnés à l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987 susvisée qui en font la demande auprès de la caisse mutuelle régionale à laquelle ils sont affiliés.

Le correspondant local de la presse régionale ou départementale [*définition*] est un travailleur indépendant qui apporte, selon le déroulement de l'actualité, à l'entreprise éditrice des informations relatives à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière et qui ne bénéficie pas à ce titre de la qualité de journaliste professionnel, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail.

Le vendeur colporteur de presse [*définition*] est un travailleur indépendant rémunéré à la commission, vendant en son nom, pour le compte d'autrui, et inscrit à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse, des publications quotidiennes et périodiques, soit sur la voie publique, soit en assurant la fourniture à domicile.

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