Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-11-2023, n° 21-20.287, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 30-11-2023, n° 21-20.287, F-B, Rejet

A022417G

Référence

Cass. civ. 2, 30-11-2023, n° 21-20.287, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102083970-cass-civ-2-30112023-n-2120287-fb-rejet
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Abstract

Selon l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, l'assuré, dont la pension de vieillesse à taux plein est inférieure à un seuil fixé par décret, peut prétendre au bénéfice d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Selon l'article L. 173-2 du même code, dans ses rédactions issues de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, le minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le cas échéant, au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret. Pour déterminer si le montant total des pensions de retraite personnelle de base et complémentaires dépasse le plafond d'attribution du minimum, il y a lieu de prendre en considération la majoration pour enfants


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2023


Rejet


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 1226 F-B

Pourvoi n° K 21-20.287


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-20.287 contre le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Quimper, 31 mai 2021), rendu en dernier ressort, par lettre du 10 novembre 2015, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) a notifié à M. [D] (l'assuré) une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, à compter du 1er novembre 2015, d'un montant de 268,63 euros, comprenant la retraite personnelle, le minimum contributif et la majoration pour enfants.

2. Ayant été informée, dans le cadre de l'échange inter-régimes de retraite, de la perception par l'assuré d'une pension de retraite personnelle des services des retraites de l'État et d'une pension de retraite complémentaire, la caisse a lui notifié une diminution du minimum contributif et un indu pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019.

3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'assuré fait grief au jugement de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 351-10 et L. 173-2 du code de la sécurité sociale🏛🏛, que le montant total des pensions de retraite personnelle à retenir pour apprécier un éventuel dépassement du plafond d'attribution du minimum contributif est le montant des pensions, porté, le cas échéant, à leur minimum, hors majorations pour enfants ; que, pour valider le calcul du montant du dépassement de minimum contributif effectué par la caisse en retenant le montant total des pensions de retraite personnelle de l'assuré, majorations pour enfants incluses, le tribunal judiciaire a énoncé que la caisse avait opéré un abattement de 10 % au dépassement calculé de sorte que la majoration n'entrait finalement pas dans le calcul des pensions à retenir ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la caisse de déterminer le montant éventuel du dépassement de minimum contributif sans prendre en compte les majorations pour enfantss dans le montant total des pensions de retraite personnelle et non pas d'appliquer un abattement de 10 % sur le dépassement calculé en retenant ces majorations pour enfantss, calculs qui n'étaient pas équivalents, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 351-10, L. 351-12, L. 173-2 et D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale🏛🏛. »


Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'assuré, dont la pension de vieillesse à taux plein est inférieure à un seuil fixé par décret, peut prétendre au bénéfice d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée à 120 trimestres par l'article D. 351-2-2. La majoration pour enfants s'ajoutent à ce montant minimum, éventuellement majoré.

7. Selon l'article L. 173-2 du même code, dans ses rédactions issues de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010🏛 et de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017🏛, successivement applicables au litige, dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, le minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par l'article D. 173-21-0-1-2 du code de la sécurité sociale🏛, alors en vigueur.

8. Pour l'application de l'article L. 173-2 précité, l'article R. 173-7 du même code prévoit que les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20 et R. 815-22. Il n'est, toutefois, pas tenu compte des majorations de pensions lorsqu'elles sont attribuées au titre des périodes d'assurance validées, par des cotisations à la charge de l'assuré, après l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance maximale mentionnée au deuxième alinéa de ce même article.

9. Selon l'article R. 815-22 du même code🏛, sauf exclusions prévues au second alinéa, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages de vieillesse.

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour déterminer si le montant total des pensions de retraite personnelle de base et complémentaires dépasse le plafond prévu à l'article L. 173-2, il y a lieu de prendre en considération la majoration pour enfants.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile🏛🏛, le jugement attaqué, qui a validé les calculs opérés pas la caisse révisant le montant du minimum contributif, se trouve légalement justifié.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.

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